500 Francs Germinal

500 Francs Germinal

Le billet de banque de 500 Francs GERMINAL

Le 500 Francs Germinal est le nom du billet de banque en francs français créé sous le Premier Empire par la Banque de France.

Le fondement juridique du billet de 500 Francs GERMINAL

Ce billet de banque est fondé juridiquement sur les dispositions de la loi du 24 Germinal AN XI, autrement dit du 14 avril 1803.

La Loi du 24 Germinal an XI (14 avril 1803) est la première loi relative à la Banque de France. Elle précise les statuts et entre autres que l’article Ier : « l’Association formée à Paris sous le nom de Banque de France aura le privilège exclusif d’émettre des billets de Banque aux conditions énoncées par la présente loi » que cette association privée, formée à Paris en 1800, aura le privilège exclusif d’émettre les billets de banque.

L’article IV dispose que la plus petite coupure prévue est de 500 francs. Sans établir de lien direct entre ces lois, il ne fait pas de doute qu’elles s’articulent l’une avec l’autre, Bonaparte mettant en place l’usage du billet en même temps qu’il cherche à assainir la circulation des monnaies métalliques. Donnée fondamentale, les billets sont convertibles en or et cette convertibilité se maintiendra pendant plus d’un siècle.

À compter du 24 septembre 1803, et dans la perspective d’interdire la circulation de coupures émises par des associations et autres comptoirs, les autorités françaises confère à la seule Banque de France le privilège d’émettre des billets de banque, et pour une durée de 15 ans.

Cette coupure a été créé sous 2 dates, la première, le 19 février 1806 et la seconde, le 29 août 1806, puis cette coupure a été mise en circulation l’année suivante à la date du 3 avril 1807. Enfin le billet de 500 Francs Germinal a été privé de cours légal lors de son retrait définitif intervenu 90 ans plus tard, en décembre 1897.

La loi de Germinal promulguée le 14 avril 1803, octroie à la Banque de France le privilège d’émission exclusif sur Paris pour une durée de quinze ans. Auparavant, la banque n’était qu’un établissement émetteur au même titre que cinq autres banques concurrentes. Avec cette loi, celles-ci se voient interdire non seulement l’émission de nouveaux billets, mais de surcroit, elles doivent retirer leurs vignettes en circulation avant le 23 septembre 1803.

Jusqu’à la première guerre mondiale, les billets de la Banque de France n’avaient pas cours légal. C’est-à-dire qu’on pouvait les refuser en paiement et exiger des pièces d’or ou d’argent qui seules avaient cours légal (sauf pendant les périodes de crises comme la Révolution de 1848 ou la guerre de 1870, lorsque la convertibilité en or et argent était suspendue).

Les billets de banque de GERMINAL

Collection Banque de France
Les deux billets de banque de 1000 Francs et 500 Francs GERMINAL
A partir de 1805, pour marquer son changement de statut, la banque décide d’émettre deux nouvelles coupures de forte valeur : un billet de 500 francs et de 1000 francs.
Le procès-verbal du Conseil général de la Banque de France du 27 juillet 1803 énonce qu’ : « Il y aura entre les bordures des billets de cinq cents francs et de ceux de mille francs des différences si saisissantes qu’ils ne puissent jamais être pris l’un pour l’autre. Les bordures seront différentes pour le dessin ».

Le contexte historique du billet de 500 Francs GERMINAL

Le style allégorique de ce billet de la Banque de France consiste à promouvoir le nécessaire retour à la prospérité et au commerce.

L’histoire de ce billet est parfaitement liée à celle de la valeur de 1000 Francs Type Germinal en effet, comme lui, il fait partie de la même série émise en francs français par l’institution monétaire et il est aussi identique en ce qui concerne l’artiste, le graveur et l’imprimeur, ainsi qu’au niveau des mentions et des détails de sécurité.

D’après la Banque de France, le billet de banque qui est apparu en Europe au XVIIIème siècle a constitué une innovation financière majeure et permettait de payer d’importants montants en toute confiance sans avoir à transporter de lourdes et encombrantes quantité de pièces en argent ou en or.

Il était émis, c’est-à-dire mis en circulation, par une banque qui s’engageait à rembourser sur le champ son possesseur en pièces d’or ou d’argent. C’est pourquoi, il était écrit : « Payable à vue, au porteur et en espèces ». Comme il était destiné principalement aux paiements interbancaires ou du commerce et de l’industrie, ses montants étaient élevés : 500 Francs ou 1000 Francs pour les premiers billets de la Banque de France en 1800. Un billet de 500 francs correspondait à un sac de pièces en argent de 2,5 Kg (1 franc représentait 5 grammes d’argent à 900 millièmes). A titre d’illustration, un Maçon gagne 1,20 franc par jour, soit moins d’un billet de 500 francs par an !

La valeur de ce billet de banque de 500 Francs GERMINAL était de 2500 euros environ.

C’est pourquoi, seules quelques élites de premier plan, les industriels ou bien les riches négociants pouvaient être porteurs d’un billet d’une si importante valeur.

En tout état de cause, dans le contexte des assignats, le peuple avait toutes les bonnes raisons de ne pas nous en vouloir et de se méfier de cette monnaie de papier dont les précédentes émissions se sont soldées par la faillite et la ruine du porteur.

500 Francs Germinal

Collection Banque de France
Billet de banque de 500 Francs GERMINAL

billet de 500 Francs Germinal

Collection Banque de France
Verso du billet de banque de 500 Francs GERMINAL

La désignation du billet de 500 Francs GERMINAL

Le terme « Germinal » est significatif dans l’histoire française, étant l’un des mois du calendrier républicain français (20-21 mars au 18-19 avril), utilisé après la révolution française. Germinal faisait référence à la période de l’année où les graines (germes) commencent à croître, symbolisant un nouveau départ ou une période de croissance. Le choix de ce terme pour le billet peut être interprété comme symbolique de la croissance économique.

La production du billet de 500 Francs GERMINAL

La fabrication du billet de banque est une des première préoccupation de la Banque de France, c’est pourquoi, le papier, le filigrane et la vignette sont en permanence à la pointe des progrès de la science.

Tout d’abord, la fabrication du papier du billet de 500 Francs GERMINAL est confiée à Edme GUILLOT.

La couleur de l’encre utilisé est le noir, excepté en 1846 où une coupure de 5000 Francs émise sur Paris est réalisée à l’encre rouge sur demande du rapport du 15 janvier 1846 du Comité afin de la différencier des autres vignettes. À partir de 1862, l’encre noire cède la place à l’encre bleue, puis en polychromie au début du XXème siècle avec le billet de 100 Francs MERSON.

Collection Banque de France
5000 Francs Type 1846
D’après un dessin d’ANDRIEU

Le papier utilisé fut celui de la papeterie du Marais en Seine et Marne, et mesure 136 millimètres de hauteur et 258 millimètres de longueur.

Leur réalisation graphique est confiée à trois artistes ayant l’expérience de la monnaie fiduciaire :

⇒ Pour le dessin, Charles PERCIER (22 août 1764 – 5 septembre 1838) qui est un décorateur et une architecte néoclassique français et surtout l’architecte favori de Napoléon.
⇒ Pour la gravure, Jean-Bertrand ANDRIEU (4 novembre 1761 – 6 décembre 1822) qui est un sculpteur et médailleur français.
⇒ Pour la gravure typographique, Firmin DIDOT (14 avril 1764 – 24 avril 1836) qui est un créateur de caractères typographiques et homme politique français.
⇒ Pour le timbre sec, (brisé et frappé des deux cotés d’un seul coup), Louis DUPEYRAT (Artiste, Inventeur, Graveur et Mécanicien). Le procédé consiste à gaufrer le papier à l’aide d’une presse. Jugé beaucoup trop fragile, le timbre à sec sera très rapidement abandonné. À partir de 1811, il est remplacé par un timbre humide dit « à l’identique ».

Timbre de DUPEYRAT sur billet de la Banque de France

Timbre de DUPEYRAT sur billet de la Banque de France
MERCURE, avec son casque ailé, apparaît pour la première fois sur ce billet de 500 Francs GERMINAL. Il sera le symbole mythologique préféré que ce soit initialement en timbre sec ou ensuite en timbre humide à l’identique pendant toutes les mises en circulation des vignettes de la Banque de France au XIXème siècle.

Au XIXème siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, le graphisme des billets de banque français est inspiré de la mythologie jusqu’au billet de 5000 Francs Terre et Mer, ensuite apparaitront des personnages célèbres de l’histoire de France : Napoléon, Bayard, Jacques Cœur, Henri IV, Sully, Victor Hugo, Descartes, Molière, Delacroix ou bien même des métiers traditionnels seront aussi représentés comme le Berger, le Mineur, le Paysan ou le Pêcheur.

Ce billet de germinal demeure jusqu’à l’année 1817 le type pour la valeur faciale de 500 francs.

80.000 billets à ce type auraient été créés pour une somme de quarante millions de francs dont 22.000 billets auraient été brûlés à l’occasion des événements de 1815. Cette information tirée du numéro 17 des cahiers anecdotiques de la Banque de France vient en contradiction avec le catalogue sur la valeur des billets de la Banque de France et du trésor qui indique pour sa part que 66.000 billets de type « Germinal » (66 alphabets de 1000 billets chacun) ont été mis en circulation, dont 65.833 de ces billets sont bien rentrés dans les caisses de la Banque de France à la date du 13 janvier 1859. Le catalogue numismatique MUSZYNSKI édité en 1988 vient pour sa part préciser que le 20 janvier 1888, il restait théoriquement entre 5 et 6 exemplaires en circulation.

La dernière édition de la cote des billets, guide des prix des billets de la Banque de France et du Trésor, mentionne qu’un seul billet de banque de ce type est actuellement connu en collection privée.

On ignore aujourd’hui si parmi ces quelques unités, certaines ont finalement définitivement échappé aux incinérateurs de la Banque de France pendant les dix années qui ont suivi avant la démonétisation du billet et donc la fin de son remboursement par l’institut d’émission. Il est probable que sur les 66000 billets de banque certains d’entre eux aient pu être détruits accidentellement, perdus ou thésorisés dans une cachette restée secrète.

La description du billet de 500 Francs GERMINAL

Le graphisme de ce billet de banque de 500 Francs GERMINAL est particulièrement austère alors même qu’il n’inclut pas encore, la mention légale particulièrement sévère et impitoyable : « LA LOI PUNIT DE MORT LE CONTREFACTEUR ».

Les allégories du billet rappellent la Rome antique avec son pouvoir, son élite et sa prospérité économique.

L’impression uniface est réalisée en monochrome sur un papier à deux feuilles comportant entre celles-ci une légende colorée en vert, poncée entre les deux feuilles, faite de laine râpée.

Toutefois, pour compliquer d’avantage la contrefaçon, et en sus de la numérotation, cette coupure est dotée : tout d’abord, d’une impression à l’encre noire sur un papier filigrané, ensuite d’un timbre à sec, et enfin d’un talon positionné dans la marge du billet de banque.

Le talon est une impression typographique à la verticale qui présente le nom de l’institution d’émission avec l’entrelacement des lettres qui composent les mots « Banque de France ». La découpe est réalisée sous forme de « vaguelettes », et vient diviser les lettres horizontalement en leur milieu de telle façon que la moitié de la souche conservée à la Banque de France puisse être mise en regard avec la coupure. Si l’assemblage est parfait, alors la vignette est authentique. L’on peut retrouver cette technique astucieuse jusqu’aux billets « Bleu et Rose » de la fin du XIXème siècle, comme le billet de 50 Francs Bleu et Rose Type 1889. Le nombre très important de billets en circulation ne permettra plus de conserver ce signe de sécurité qui disparaitra définitivement avec le billet de 5000 Francs FLAMENG Type 1918.

La course contre le faux monnayage est naturellement déjà au cœur des préoccupations de l’institut d’émission, en effet, le cahier mentionné supra, indique page 5, que dès le début de son existence la Banque faisait déjà face aux contrefacteurs : « Un document rédigé par l’inépuisable Monsieur ville [qui] décrit en 27 Folios dix-sept affaires de faussaire auquel la banque fut confrontée de 1803 à 1832 ».

Recto du billet de 500 Francs GERMINAL : Le graphisme de cette vignette est constitué d’un cadre de forme octogonale allongée composé de guirlandes de décors floraux entrelacées et d’ornements antiques dans un style d’iconographie néoclassique. Deux allégories dressées sont représentées dans un cartouche noir vertical de part et d’autre du cadre.
A gauche, un génie sur lequel repose sur son bras droit une corne d’abondance débordante de fruits, symbolisant la richesse, et à droite un Mercure casqué et ailé, symbolisant le négoce et la force, tenant dans sa main droite un caducée dont on appréciera la finesse de la gravure relative à l’entrelacement des deux serpents autour de la baguette.
Au centre, dans le cartouche supérieur, et entre deux cercles à fond blanc contenant la lettre d’alphabet manuscrite et imprimée, le buste de Minerve, déesse de l’intelligence et de la sagesse, qui repose sur une guirlande de fleurs soutenue à bout de bras par deux amours aux ailes déployées.
A gauche du cartouche en cursives noires, le raccord de talon « PARIS ». A droite, le monogramme « BF » en cursives noires. Un timbre à sec est situé en haut à gauche.
Centré sur le billet, la mention « BANQUE DE FRANCE » au-dessus de la date de création manuscrite.
En dessous, la mention « IL SERA PAYÉ EN ESPÈCES, À VUE, AU PORTEUR, ». qui sera supprimé par le décret du 15 mars 1848, instaurant sur tout le territoire français, le cours forcé des billets de banque émis par la Banque de France.
Au centre du billet de banque et en caractères gras : « cinq cents francs. »
Dessous, « Bon pour Cinq cents francs » avec les signatures du Contrôleur Général, du Caissier Général et du Directeur Général.

Cette coupure intègre en son centre dans le cartouche inférieur, et entre deux cercles à fond blanc contenant la numérotation manuscrite et imprimée, la mention « LOI DU 24 GERMINAL AN XI ».

Billet 500 Francs GERMINAL

LOI DU 24 GERMINAL AN XI
De part et d’autre en bas du cartouche, « ANDRIEU » et « FECIT. » (⇔ Andrieu a fait)

Filigrane du billet de banque : de couleur verte représentant une inscription de la valeur faciale en lettres « cinq cents. » et en chiffres « 500 FR. »
Le filigrane coloré sera remplacé dans les années qui suivent par un filigrane de couleur blanche qui est encore plus difficile à contrefaire.

Verso du billet de 500 Francs GERMINAL : Talon de raccord à droite reproduit à l’identique du recto mais en rouge. Enregistré fol. [numéro], les signatures manuscrites du Secrétaire Général et du Directeur des billets et de l’imprimerie. En haut à gauche du billet de banque, le timbre humide de droit proportionnel de 50 CENTIMES pour une valeur d’écrit de 1000 francs et au-dessous.

500 Francs Germinal - Droit de timbre humide proportionnel

500 Francs Germinal
Timbre humide
Droit proportionnel
Aigle impérial couronné debout, prenant appui sur un foudre, avec ses ailes déployées entouré d’un cercle composé d’étoiles. « 50 CEN. DE 1000 F. ET AU DESSOUS. »

Les billets émis par la Banque de France et les autres banques privilégiées n’ont pas été affranchis de l’impôt du timbre proportionnel cependant, et conformément aux dispositions de l’Article XXXV de la Loi du 24 Germinal AN XI (voir ci-dessous), ces banques furent admises à faire un abonnement annuel avec le trésor pour les droits de timbre de leurs billets de banque.

Il n’existe qu’une seule combinaison de signatures : De Groussas-Cretet, Delafontaine, Audibert et Coincy (de), sauf pour le Directeur Général de la Banque de France : Garat [Martin]¹ ou Dibarrart.

¹À Paris dans le 20ème arrondissement, une voie publique porte le nom de : « Rue Martin-Garat » en mémoire de ce tout premier directeur de la Banque de France.

La numérotation dans les catalogues de cotes du 500 Francs GERMINAL

La cote des billets de la Banque de France et du Trésor

La cote des billets de la Banque de France et du Trésor

Dans l’argus le plus récent : « Le Guide des prix des billets de la Banque de France et du Trésor 1800-2000 », le billet est référencé sous un seul type : « F.A06 ».
Le catalogue américain World Paper Money mentionne le billet sous la référence : « P.15 ».
Il est intéressant de noter qu’en 1988, Maurice MUSZYNSKI, dans le catalogue de cotes : « Les billets de la Banque de France » édité chez L’Auréus, dans la série Collection du Papier monnaie Français, mentionnait quatre références différentes :

N°60 – « 500 ANCIENS FRANCS » type « GERMINAL »
date de création : manuscrite : 19 février 1806
Alphabets : A à W, soit 25 000 billets.
Format : 245 x 128
Filigrane : « CINQ CENTS 500 FR. » en vert.
Impression : vignette et texte en noir. La lettre d’alphabet à gauche est manuscrite, celle de droite est imprimée en caractère droit.
Numérotage : à gauche, imprimé ; à droite, manuscrit.
Signatures : cinq signatures manuscrites :
Trois au recto Le Directeur Général : GARAT
(ou le Directeur Général Adjoint : DIBARRART)
Le Contrôleur Général : de GROUSSAS-CRETET [DECROUSAZ]
Le Caissier Général : DELAFONTAINE
Deux au verso : Le Secrétaire Général
Le Directeur des Billets et de l’Imprimerie :
de COINCY

N° 61 – « 500 ANCIENS FRANCS » type « GERMINAL-ITALIQUE »
Billet identique au précédent (n° 60) mais la lettre d’alphabet est imprimée en caractère ITALIQUE au lieu de droit.
Date de création : manuscrite : 19 février 1806.
Alphabets : A à N, soit 13000 billets.
Signatures : identiques au précédent.

N° 62 – « 500 ANCIENS FRANCS » type « GERMINAL-ITALIQUE » SANS TIMBRE SEC
Billet identique au précédent (N°61) mais le timbre sec gaufreur qui était frappé sur les
types Nos 60 et 61 est remplacé par un timbre humide noir de DUPEYRAT imprimé à l’identique.
Date de création : manuscrite : 29 août 1806
Alphabets : O à W, soit 12 000 billets. Rappelons que les alphabets utilisés par la Banque de France ne comportent pas de lettre « I » et que la lettre « W » est reportée à la dernière place, après le « Z ».
Signatures : identiques au précédent.

N° 63 – « 500 ANCIENS FRANCS » type « GERMINAL A ASTÉRISQUE »
Billet identique au précédent (N° 62) mais comportant un astérisque à côté de la lettre d’alphabet, imprimée en caractère DROIT.
Date de création : manuscrite : 29 août 1806.
Alphabets : A à Q, soit 16 000 billets.
Signatures : identiques au précédent

Le rangement des billets de banque

Les billets de banque se rangent dans un classeur pour classer les billets de type petit format ou un album de rangement de grande taille.

Pack classeur billets

Classeur pour le rangement des billets de banque de collection

Une anecdote de circulation sur le billet de 500 Francs GERMINAL

Cette anecdote sur les billets de 500 Francs GERMINAL et de 1000 Francs GERMINAL est tirée du premier quotidien français entre 1777 et 1840 : le « JOURNAL DE PARIS », Numéro 213 du samedi 1er Aout 1807 [en vieux français, la forme « f » est un « s » long] :

« Mercredi dernier, 29 juillet, un particulier perdit dans la rue S.-Thomas-du-Louvre, 5000 francs en billets de la banque de France, dont trois billets de 1000 francs & quatre de 500 francs. Une de ces femmes qui ramaffent les chiffons, ayant aperçu le paquet, & n’en soupçonnant pas la valeur, voulut avec fon crochet le jeter dans fa hotte. Les billets fe difperfèrent & allèrent tomber dans le ruiffeau. Elle les ramaffa, &, croyant que c’étoit des affignats, elle les diftribuait aux paffans, qui n’y mettoient pas ou qui feignoient de n’y pas mettre plus d’importance qu’elle.

M. Garnery, libraire, rue de Seine, paffant par hasard au moment de cette distribution, & reconnoiffant des billets de banque, engagea la femme à les réclamer, comme ayant quelque valeur ; & lorfqu’à force de foins, il fut parvenu à lui faire rendre ceux-mêmes qui fe trouvoient déjà difféminés dans plusieurs maifons, il la conduifit chez M. Joinville, caiffier-général des postes, qui voulut bien recevoir le dépôt de ces billets, & l’a remis depuis au propriétaire. »

La valeur des billets de banque

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La loi du 24 GERMINAL An XI

Loi du 24 Germinal AN XI

Loi du 24 Germinal AN XI
Les 36 articles de la loi signée par BONAPARTE

Article premier. L’association formée à Paris sous le nom de banque de France aura le privilège exclusif d’émettre des billets de banque, aux conditions énoncées dans la présente loi.

Article II. Le capital de la banque de France sera de quarante-cinq mille actions de mille francs chacune, en fonds primitifs, et plus, du fond de réserve.

Article III. Les actions de la banque seront représentées par une inscription nominale sur les registres ; elles ne pourront être mises au porteur.

Article IV. La moindre coupure des billets de la banque de France sera de cinq cents francs.

Article V. La banque escomptera les lettres de change et autres effets de commerce.
La banque ne pourra faire aucun commerce autre que celui des matières d’or et d’argent ; elle refusera d’escompter les effets dérivants d’opérations qui paraîtront contraires à la sûreté de la république ; les effets qui résulteraient d’un commerce prohibé ; les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires sans cause ni valeur réelle.

Article VI. L’escompte sera perçu à raison du nombre des jours à courir, et même d’un seul jour, s’il y a lieu.

Article VII. La qualité d’actionnaire ne donnera aucun droit particulier pour être admis aux escomptes de la banque.

Article VIII. Le dividende annuel, à compter du 1er Vendémiaire an 13, ne pourra excéder six pour cent pour chaque action de mille francs ; il sera payé tous les six mois.
Le bénéfice excédent le dividende annuel sera converti en fonds de réserve.
Le fonds de réserve fera converti en cinq pour cent consolidés ; ce qui donnera lieu à un second dividende.
Le fonds de réserve actuel sera aussi converti en cinq pour cent consolidés.
Le dividende des six derniers mois de l’an 11 sera réglé suivant les anciens usages de la banque.
Le dividende de l’an 12 ne pourra excéder huit pour cent, y compris le dividende à provenir des produits du fonds de réserve.

Article IX. Les cinq pour cent consolidés acquis par la banque, seront inscrits en son nom, et ne pourront être revendus sans autorisation pendant la durée de son privilège.

Article X. L’universalité des actionnaires de la banque sera représentée par deux cents d’entre eux qui réunis formeront l’assemblée générale de la Banque.

Article XI. Les deux cents actionnaires qui composeront l’assemblée générale seront ceux qui, d’après la revue de la banque, seront constatés être depuis six mois révolus les plus forts propriétaires de ses actions ; l’actionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré.

Article XII. L’assemblée-générale de la banque se réunira dans le courant de vendémiaire de chaque année ; elle sera assemblée extraordinairement dans les cas prévus par les statuts.

Article XIII. Les membres de l’assemblée-générale devront assister et voter en personne, sans pouvoir se faire représenter ; chacun deux n’aura qu’une voix, quelque nombre d’actions qu’il possède.

Article XIV. Nul ne pourra être membre de l’assemblée-générale de la banque s’il ne jouit des droits de citoyens français.

Article XV. La banque sera administrée par quinze régents et surveillée par trois censeurs choisis entre tous les actionnaires par l’assemblée-générale ; les régents et censeurs réunis formeront le conseil-général de la banque.

Article XVI. Les régents seront renouvelés chaque année par cinquième, et les censeurs par tiers.

Article XVII. Sept régents sur les quinze, et les trois censeurs seront pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants actionnaires de la Banque ; ils seront complétés par les élections des années onze, douze et treize.

Article XVIII. Il sera formé un conseil d’escompte, composé de douze membres pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris ; les douze membres seront nommés par les trois censeurs ; ils seront renouvelés par quart chaque année. Les membres de ce conseil seront appelés aux opérations d’escompte, et ils auront voix délibérative.

Article XIX. Les régents, les censeurs et les membres du conseil d’escompte sortants pourront être réélus.

Article XX. Les fonctions des régents, des censeurs et des membres du conseil d’escompte seront gratuites, sauf des droits de présence.

Article XXI. Le conseil nommera un comité central composé de trois régents ; l’un d’eux sera nommé président, et dans cette qualité il présidera l’assemblée-générale, le conseil général et tous les comités auxquels il jugera à propos d’assister.

Article XXII. Les fonctions de président dureront deux ans. Les deux autres membres du comité seront renouvelés par moitié, et tous les ans ; les membres sortants pourront être réélus.

Article XXIII. Le comité central de la banque est spécialement et privativement chargé de la direction de l’ensemble des opérations de la banque.

Article XXIV. Il est en outre chargé de rédiger d’après ses connaissances et sa discrétion un état général, divisé par classes, de tous ceux qui seront dans le cas d’être admis à l’escompte, et de faire successivement, dans cet état les changements qu’il jugera nécessaires ; cet état servira de bâse aux opérations d’escompte.

Article XXV. Ceux qui se croiront fondés à réclamer contre les opérations du comité central relativement à l’escompte, adresseront leurs réclamations a ce comité, et en même temps aux censeurs.

Article XXVI. Les censeurs rendront compte à chaque assemblée générale, de la surveillance qu’ils auront exercée sur les affaires de la Banque, et déclareront si les règles établies pour l’escompte ont été fidèlement observées.

Article XXVII. Le conseil-général actuel de la Banque de France est tenu de faire dans un mois les statuts nécessaires à son administration intérieure.

Article XXVIII. Le privilège de la banque lui est accordé pour quinze années, à dater du 1er Vendémiaire an 12.

Article XXIX. Les régents et censeurs actuels de la banque de France conserveront leurs titres, et exerceront leurs fonctions pendant le temps fixé par les statuts et règlements.

Article XXX. La caisse d’escompte du commerce, le comptoir commercial, la factorerie et autres associations qui ont émis des billets à Paris, ne pourront, à dater de la publication de la présente, en créer de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux qu’ils ont en circulation d’ici au 1er Vendémiaire prochain.

Article XXXI. Aucune banque ne pourra se former dans les départements que sous l’autorisation du gouvernement, qui pourra leur en accorder le privilège ; et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu’il aura déterminée. Il ne pourra en être fabriqué ailleurs qu’à Paris.

Article XXXII. La moindre coupure des billets émis dans les villes auxquelles le privilège en sera accordé, sera de deux cent cinquante francs.

Article XXXIII. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes en comptes courants dans les banques autorisées.

Article XXXIV. Les actions judiciaires relatives aux banques seront exercées au nom des régents, poursuites et diligences de leur directeur-général.

Article XXXV. Il pourra être fait un abonnement annuel avec les banques privilégiées pour le timbre de leurs billets.

Article XXXVI. Les fabricateurs de faux billets, soit de la Banque de France, soit des banques de départements, et les falsificateurs de billets émis par elles, seront assimilés, aux faux-monnoyeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels.

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